La loi-programme du 22 décembre 2023 (MB 29 décembre 2023) prévoit un certain nombre de modifications pertinentes des règles fiscales de la taxe Caïman. L'un des ajustements importants pour l'industrie des fonds et ses investisseurs est l'extension du champ d'application de la mesure relative aux fonds dédiés, qui permettra aux investisseurs de faire face plus tôt aux conséquences de la taxe Caïman.
Outre les modifications de la législation, le Conseil d'Etat s'est enquis auprès de l'agent du gouvernement de l'éventuelle concomitance selon laquelle des revenus peuvent être soumis à la fois à l'article 19bis CIR92 et à la taxe Caïman (comme par exemple dans le cas de l'attribution de revenus d'intérêts d'un fonds dédié lors d'une mise en pension ou d'une vente secondaire). Bien que l'article 19bis CIR92 soit appliqué depuis un certain temps, la position de l'agent est remarquable, mais aussi incorrecte, à plusieurs égards. Cette contribution examine de plus près le régime d'évaluation des organismes de placement collectif et la relation des articles 19bis et 21, premier alinéa, 2° CIR92 avec la taxe Caïman.