À ce jour, les plus-values sur actions ne sont imposables comme revenus divers que si elles sont réalisées en dehors de la gestion normale du patrimoine privé. Le cas échéant, ces plus-values sont imposables séparément au taux de 33 % majoré de l'impôt communal. La Cour constitutionnelle a récemment été saisie de la question de savoir si ces plus-values sont imposables pour leur montant brut ou pour leur montant net après déduction des frais.
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A l'instar des autres gains et revenus provenant de la gestion anormale du patrimoine privé, les plus-values sur actions réalisées dans le cadre de cette gestion étaient taxées comme des revenus divers à l'article 90, alinéa 1er, 1° CIR92 jusqu'à la loi du 11 décembre 2008.
Toutefois, ces revenus divers de l'article 90, alinéa 1er, 1° CIR92 n'étaient imposables que pour leur montant net après déduction des frais (art. 97 §1 CIR92) et des pertes sur opérations sur titres des cinq années précédentes (art. 103, §3 CIR92).