Introduction

Le droit fiscal comporte de nombreuses règles qui, à première vue, semblent simples. Il n'est pas rare qu'elles se révèlent être des sommets d'icebergs sous la surface.

Ces dernières années, deux de ces règles ont fait l'objet d'une attention croissante:

1. Article 126 § 1 CIR/92: “En cas de mariage ou de cohabitation légale, une imposition commune est établie au nom des deux époux. Cette imposition commune n'empêche pas que le revenu imposable de chaque conjoint soit déterminé séparément.”

2. Article 2 § 1, 1° d) troisième alinéa CIR/92: “Pour les couples mariés qui ne se trouvent pas dans l'un des cas mentionnés à l'article 126 § 2, la résidence fiscale est déterminée par le lieu où se trouve la famille.” l s'agit d'une présomption légale irréfutable.

Il ressort de ces deux articles qu'en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'imposition conjointe est la pratique normale pour les couples mariés et les cohabitants légaux. Ce n'est que dans certains cas exceptionnels et limités qu'il y a une imposition séparée. Bien que le principe de l'imposition commune soit considéré comme une évidence pour la plupart des Belges, cela ne semble pas vraiment être le cas par rapport à d'autres pays. En effet, la plupart des autres systèmes fiscaux occidentaux prévoient soit l'imposition séparée des époux/partenaires, soit un système de choix, dans lequel les contribuables peuvent choisir de manière autonome d'être imposés séparément ou conjointement. Dans ce domaine, notre législation fait plutôt figure d'exception.